Arrêté interdisant la vente de fleurs de CBD : bonne ou mauvaise nouvelle pour l’industrie du chanvre ?

Arrêté interdisant la vente de fleurs de CBD : bonne ou mauvaise nouvelle pour l’industrie du chanvre ?

L’annonce de l’arrêté gouvernemental du 30 décembre interdisant la vente de fleurs de CBD en France a provoqué de vives réactions. D’une part de l’incompréhension ; pourquoi interdire la vente des fleurs CBD alors que la cour européenne de Justice statuait sur le sujet en faveur des boutiques de CBD il y a de cela à peine quelques mois (retrouvez toutes les informations sur ce jugement ici). Cette décision rendue en Novembre avait provoqué un nouvel essor des boutiques de CBD qui se retrouvent à nouveaux la tête sous l’eau.

Ce vendredi le conseil constitutionnel a statué sur la validé de l’arrêté du 31 décembre et le juge conforme à la constitution.

Pourquoi le conseil constitutionnel a-t ’il statué sur l’arrêté du 31 décembre ?


C’est l’Association française des producteurs de chanvre qui a déposé une « question prioritaire de constitutionnalité » auprès du conseil constitutionnel. Cette question a été rejetée. En effet, le conseil constitutionnel ne décide pas de la légitimité de l’arrêté en tant que tel, mais bien de sa conformité ou non-conformité à la Constitution française.


Le gouvernement entend « faciliter la vie » de nos forces de l’ordre. En effet, le gouvernement justifie l’arrêté du 31 décembre par la raison suivante : « il est impossible pour les forces de l’ordre de faire la différence, visuellement, entre du CBD et du cannabis à haute teneur en THC lors d’un contrôle », il s’agirait donc d’un « motif d’ordre public ». Cet arrêté est donc en tous points conforme à la constitution. Cependant, la question qui se pose est : la solution est-elle d’interdire les fleurs de CBD ou d’équiper nos forces de l’Ordre afin d’être à même de différencier une fleur de Cannabis à haute teneur en THC d’une fleur de CBD ? En effet, des dispositifs existent déjà : il suffit d’émietter un peu de fleur sur le dispositif pour qu’il affiche la teneur en THC de la plante. Ce dispositif est déjà utilisé dans plusieurs pays, pourquoi pas en France ?


Qu’est-ce que dit l’arrêté du 31 décembre ?

fleurs de cbd légales ou illégales ?

• « Article 1

I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ;
Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.

Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.


II. - Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation.
L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.

III. - La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.
Liens relatifs

• Article 2

Les produits issus du chanvre prévus à l'article 1er ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l'Union européenne ou exportés en dehors de l'Union européenne que s'ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité au présent arrêté.

• Article 3

L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis est abrogé.

• Article 4

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Ce qu’il faut retenir de l’arrêté du 30 décembre :


• "La vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation" sont interdites
• Le taux de THC légal passe de 0.2% à 0.3%

Une mauvaise nouvelle en apparence, une bonne nouvelle pour l’Union des professionnels du CBD
logo union des professionnels du CBD

On pourrait croire que le point à retenir de l’arrêté du 31 décembre est l’interdiction de la vente de fleurs… Il s’agit en réalité d’un faux problème puisque la Cour de Justice de l’Union européenne et la cour de Cassation ont déjà statué sur le sujet, en faveurs des vendeurs de CBD.


Intéressons-nous de plus près à la réponse du Conseil Constitutionnel. Il rappelle que «la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs sur la santé » ce qui « disqualifie l'interdiction de la fleur de chanvre CBD, dont le caractère non stupéfiant a été reconnu par l'OMS, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ». C’est également l’élément qui a retenu l’Association des Professionnels du CBD ; et à juste titre puisque cette réponse vient confirmer que le CBD ne peut être considéré, ni traité comme une drogue puisqu’il ne se qualifie pas dans les critères de ce qui est en France considéré comme « drogue ». En effet, le CBD n’a pas de propriété psychotrope ni n’a d’effets négatifs sur la santé à court ou long terme (ndlr. Sous réserve d’être utilisé correctement, c’est-à-dire sans combustion qui reste nocive peu importe le produit utilisé.).

L’Union des Professionnels du CBD dépose un référé-liberté devant le Conseil d’Etat

Qu’est-ce qu’un référé liberté ?


D’après le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope – Août 2014 le « référé-liberté » est : « est une procédure administrative d’urgence permettant d’obtenir, dans un délai très bref (en principe 48h), « toutes mesures nécessaires » quand l’administration, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, porte une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. L’avantage de ce type de recours est sa rapidité, ce qui permet d’obtenir une décision du juge dans les 48 heures et de répondre immédiatement à la détresse des personnes sans abri et faire ainsi valoir leur droit à l’hébergement d’urgence. »


illustration de jugement

Le 14 janvier prochain le référé-liberté sera examiné par le Conseil d’Etat. C’est là une belle opportunité pour les chanvriers d’enfin pouvoir demander des comptes quand au comportement du gouvernement vis-à-vis du cannabidiol.

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